Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
129. (Abrogé).
D. 1310-97, a. 129; D. 871-2020, a. 32.
129. Lors d’une demande de permis ou d’une demande de modification ou de renouvellement, tout renseignement ou document ayant déjà été fourni au ministre n’a pas à lui être transmis de nouveau si le demandeur atteste qu’il est encore exact.
D. 1310-97, a. 129.